Le ministre de l'équipement, des transports et du logement,
Vu le règlement du Conseil des Communautés européennes no 3820/85 du 20 décembre 1985 relatif à l'harmonisation de certaines dispositions en matière sociale dans le domaine des transports par route ;
Vu le code de la route ;
Vu l'arrêté du 8 février 1999 relatif aux conditions d'établissement, de délivrance et de validité du permis de conduire ;
Vu l'avis du garde des sceaux, ministre de la justice, du ministre de l'intérieur et du ministre des affaires étrangères ;
Sur proposition de la directrice de la sécurité et de la circulation routières,
Arrête :
Art. 1er. - Tout permis de conduire national délivré régulièrement au nom d'un Etat n'appartenant ni à l'Union européenne, ni à l'Espace économique européen, est considéré comme valable en France et peut être échangé contre le permis français de la (ou des) catégorie(s) équivalente(s) lorsque les conditions correspondantes définies ci-après sont remplies.
TITRE Ier
CONDITIONS SPECIFIQUES A LA RECONNAISSANCE
Art. 2. - Un tel permis de conduire national est considéré comme valable sur le territoire français jusqu'à l'expiration d'un délai d'un an après l'acquisition de la résidence normale en France, la date d'acquisition de cette résidence étant celle d'établissement effectif du premier titre de séjour ou de résident.
Ce délai pourra, le cas échéant, être prolongé de la durée des séjours impliquant changement de résidence que le titulaire du permis aura pu effectuer postérieurement à l'étranger.
En outre, si, à l'occasion du retour en France, un nouveau titre de séjour ou de résident lui est délivré, le délai d'un an courra à compter de la date d'établissement de ce titre correspondant à la nouvelle acquisition de la résidence normale en France.
Art. 3. - 3.1. Pour être reconnu, tout permis de conduire national doit répondre aux conditions suivantes :
3.1.1. Etre en cours de validité ;
3.1.2. Avoir été délivré au nom de l'Etat dans le ressort duquel le conducteur avait sa résidence normale ;
3.1.3. Avoir été obtenu antérieurement à la date d'établissement du titre de séjour ou de résident ou, pour un ressortissant français, pendant un séjour permanent de six mois au minimum dans l'Etat étranger ;
3.1.4. Etre rédigé en langue française ou, si nécessaire, être accompagné d'une traduction officielle en français.
3.2. En outre, son titulaire doit :
3.2.1. Selon la (ou les) catégorie(s) du permis de conduire détenue(s), avoir l'âge minimal requis par les articles R. 124-1 et R. 124-2 du code de la route ;
3.2.2. Observer, le cas échéant, les prescriptions subordonnant par une mention spéciale la validité du permis de conduire au port de certains appareils ou à certains aménagements du véhicule pour tenir compte d'une infirmité ;
3.2.3. S'il est français, apporter la preuve qu'il avait établi sa résidence normale à titre permanent pendant une période d'au moins six mois sur le territoire de l'Etat étranger qui lui a délivré le permis de conduire.
La preuve de ce séjour permanent doit être fournie par la présentation d'une attestation d'immatriculation de l'intéressé auprès du consulat de France dans la circonscription duquel il avait sa résidence.
Les Français qui ne se seront pas fait immatriculer ou dont l'immatriculation n'est plus valide devront fournir une attestation de résidence ou de changement de résidence établie par le consulat du lieu de leur résidence.
S'il est français et possède également la nationalité de l'Etat étranger qui lui a délivré le permis de conduire, apporter la preuve de sa résidence pendant six mois sur le territoire de cet Etat conformément aux paragraphes précédents ou, à défaut, à l'aide de tout document approprié présentant des garanties d'authenticité ;
3.2.4. Ne pas faire l'objet sur le territoire qui a délivré le permis de conduire d'une mesure de restriction, de suspension, de retrait ou d'annulation du droit de conduire ;
3.2.5. Ne pas avoir fait l'objet en France, préalablement à l'obtention d'un permis de conduire dans un autre Etat, d'une mesure d'annulation, en application des articles L. 11 et L. 11-5 du code de la route ou en application de l'article L. 15 du code de la route.
Art. 4. - La durée de la reconnaissance est limitée à la durée de la mission en France, en ce qui concerne les titres délivrés aux conducteurs n'ayant pas la nationalité française et titulaires d'une carte spéciale émanant du ministère des affaires étrangères, sous réserve que les autorités étrangères qui ont délivré le permis de conduire accordent, dans des circonstances analogues, le même privilège aux ressortissants français.
De plus, la durée de la reconnaissance est limitée à la durée des études en France, en ce qui concerne les permis de conduire étrangers détenus par des étudiants.
Art. 5. - Le permis de conduire international est reconnu pendant trois ans après sa date de délivrance ou jusqu'à la date d'expiration de la validité du permis de conduire national sur la base duquel il a été délivré lorsque la durée de validité du permis national est inférieure à trois ans.
Toutefois, le permis de conduire international cesse d'être valable en France si son titulaire y acquiert sa résidence normale.
TITRE II
CONDITIONS SPECIFIQUES A L'ECHANGE
Art. 6. - Tout titulaire d'un permis de conduire national doit obligatoirement demander l'échange de ce titre contre le permis français pendant le délai d'un an qui suit l'acquisition de sa résidence normale en France, la date d'acquisition de cette résidence étant celle d'établissement effectif du premier titre de séjour ou de résident.
Ce délai pourra, le cas échéant, être prolongé de la durée des séjours impliquant changement de résidence que le titulaire du permis aura pu effectuer postérieurement à l'étranger.
En outre, si, à l'occasion du retour en France, un nouveau titre de séjour ou de résident lui est délivré, le délai d'un an courra à compter de la date d'établissement de ce titre correspondant à la nouvelle acquisition de la résidence normale en France.
Enfin, l'échange demeure possible ultérieurement si, pour des raisons d'âge ou pour des motifs légitimes d'empêchement, il n'a pu être effectué dans le délai prescrit.
Art. 7. - 7.1. Pour être échangé contre un titre français, tout permis de conduire national, délivré par un Etat n'appartenant ni à l'Union européenne, ni à l'Espace économique européen, doit répondre aux conditions suivantes :
7.1.1. Avoir été délivré au nom de l'Etat dans le ressort duquel le conducteur avait alors sa résidence normale, sous réserve que cet Etat procède, de manière réciproque, à l'échange du permis de conduire français ;
7.1.2. Etre en cours de validité ;
7.1.3. Avoir été obtenu antérieurement à la date d'établissement de la carte de séjour ou de résident ou, pour un ressortissant français, pendant un séjour permanent de six mois minimum dans l'Etat étranger ;
7.1.4. Etre rédigé en langue française, ou si nécessaire, être accompagné d'une traduction officielle en français.
7.2. En outre, son titulaire doit :
7.2.1. Selon la (ou les) catégorie(s) du permis de conduire détenue(s), avoir l'âge minimal requis par les articles R. 124-1 et R. 124-2 du code de la route ;
7.2.2. Observer, le cas échéant, les prescriptions subordonnant par une mention spéciale la validité du permis de conduire au port de certains appareils ou à certains aménagements du véhicule pour tenir compte d'une infirmité ;
7.2.3. S'il est français, apporter la preuve qu'il avait établi sa résidence normale à titre permanent pendant une période d'au moins six mois sur le territoire de l'Etat étranger qui lui a délivré le permis de conduire.
La preuve de ce séjour permanent doit être fournie par la présentation d'une attestation d'immatriculation de l'intéressé auprès du consulat de France dans la circonscription duquel il avait sa résidence.
Les Français qui ne se seront pas fait immatriculer ou dont l'immatriculation n'est plus valide devront fournir une attestation de résidence ou de changement de résidence établie par le consulat du lieu de leur résidence.
S'il est français et possède également la nationalité de l'Etat étranger qui lui a délivré le permis de conduire, apporter la preuve de sa résidence pendant six mois sur le territoire de cet Etat conformément aux paragraphes précédents ou, à défaut, à l'aide de tout document approprié présentant des garanties d'authenticité ;
7.2.4. Avoir satisfait à un examen médical réglementaire, dans le cas où un tel examen est exigé par la réglementation française ;
7.2.5. Ne pas faire l'objet, sur le territoire qui a délivré le permis de conduire, d'une mesure de restriction, de suspension, de retrait ou d'annulation du droit de conduire ;
7.2.6. Ne pas avoir fait l'objet en France, préalablement à l'obtention d'un permis de conduire dans un autre Etat, d'une mesure d'annulation en application des articles L. 11 et L. 11-5 du code de la route ou en application de l'article L. 15 du code de la route. Toutefois, l'échange portant sur une catégorie non détenue antérieurement peut être effectué à l'issue du délai d'interdiction de solliciter un nouveau permis et sous réserve que l'examen du permis de conduire français des catégories initialement détenues ait été repassé avec succès, selon les dispositions de l'article R. 130 du code de la route.
Art. 8. - Le titulaire d'un permis de conduire national doit, en vue d'obtenir le permis français, en faire la demande au préfet du département de sa résidence.
La demande concernant un mineur doit être formulée par la personne ou l'institution investie de l'autorité parentale ou du droit de garde. Le mineur émancipé doit apporter la preuve de cette émancipation.
Toute demande, faite sur le formulaire réglementaire (référence 4), énonce les nom, prénoms, nationalité, adresse de la résidence, lieu et date de naissance du demandeur.
Le dossier, qui doit être joint à la demande comprend, obligatoirement, outre les pièces prévues au paragraphe 1.2 de l'article 1er de l'arrêté du 8 février 1999 fixant les conditions d'établissement, de délivrance et de validité du permis de conduire :
- la traduction officielle en français de son permis, s'il n'est pas rédigé en langue française et si elle apparaît nécessaire ;
- la photocopie du titre de séjour ou de résident ou, pour les Français, celle de l'attestation d'immatriculation auprès du consulat de France, ou de l'attestation de résidence ou de changement de résidence établie par le consulat du lieu de résidence du demandeur. Lors du dépôt du dossier, la présentation du titre original sera exigée.
Art. 9. - Le montant de la taxe afférente à la délivrance du permis de conduire français est versé au moment de la délivrance du titre ; il n'est dû qu'une seule taxe, quel que soit le nombre de catégories du permis accordées, soit simultanément, soit successivement.
Art. 10. - 10.1. Les dispositions du paragraphe 7.1.1 de l'article 7 relatives à la réciprocité ne sont pas applicables au titulaire d'un permis de conduire délivré à l'étranger possédant une carte de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA).
10.2. Le délai d'un an de reconnaissance et d'échange du permis de conduire étranger d'un ressortissant étranger ayant sollicité une carte de l'OFPRA court à compter de la date d'établissement du titre de séjour provisoire, si le principe de réciprocité est appliqué par le pays d'origine du permis ; dans le cas contraire, ce délai sera calculé à compter de la date d'établissement effectif de la carte de l'OFPRA.
10.3. Les dispositions du paragraphe 7.1.2 relatives à la validité du titre ne sont pas applicables aux conducteurs visés ci-dessus, dès lors que la validité du permis liée au paiement d'une taxe ou au résultat positif d'un examen médical est arrivée à expiration à la date où le délai d'un an, défini selon les modalités du paragraphe 10.2 ci-dessus, commence à courir.
Art. 11. - En cas de doute sur l'authenticité du titre à échanger, le préfet demande un certificat attestant sa légalité auprès des autorités qui l'ont délivré.
Il transmet sa demande sous couvert de M. le ministre des affaires étrangères, service de la valise diplomatique, au consulat de France dans la circonscription consulaire duquel le permis a été délivré.
Dans ce cas, et en attendant ce certificat, le préfet délivre au titulaire du permis étranger une attestation autorisant ce dernier à conduire sous couvert de son titre au-delà de la période d'un an fixée par l'article 2. Cette attestation peut être prorogée.
Dès lors que cette demande reste sans réponse à l'expiration d'un délai maximal de six mois, étant entendu qu'un certain nombre de rappels peuvent être effectués pendant cette période, l'attestation visée ci-dessus ne peut plus être prorogée et l'échange du permis de conduire étranger ne peut avoir lieu.
Art. 12. - Lors de la délivrance du permis de conduire français, le titre étranger est retiré à l'intéressé et conservé par les services préfectoraux ; il ne peut être restitué qu'en échange du titre français.
Art. 13. - La procédure de l'échange ne s'applique pas au permis de conduire international.
Art. 14. - Le ministre chargé des transports établit, après consultation du ministre des affaires étrangères, la liste des Etats qui accordent aux ressortissants français les avantages ou privilèges analogues à ceux mentionnés aux articles 4 et 7.1.1 ci-dessus. Il porte cette liste à la connaissance des préfets.
Art. 15. - L'arrêté du 6 février 1989 modifié fixant les conditions de reconnaissance et d'échange des permis de conduire délivrés à l'étranger est abrogé.
Art. 16. - Les dispositions du présent arrêté entrent en vigueur à compter du 1er mars 1999.
Art. 17. - La directrice de la sécurité et de la circulation routières est chargée de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 8 février 1999.